C-26, r. 90.03 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec

Texte complet
22. Une inspection portant sur la compétence professionnelle n’a pas à être précédée d’une inspection suivant le programme de surveillance générale de l’exercice de la profession.
Décision OPQ 2018-228, a. 22.
En vig.: 2018-09-13
22. Une inspection portant sur la compétence professionnelle n’a pas à être précédée d’une inspection suivant le programme de surveillance générale de l’exercice de la profession.
Décision OPQ 2018-228, a. 22.